La légitimité de l’embargo médico-alimentaire contre L’IRAK

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Ecrit par Dr. Ikbal Al-Fallouji.

Il est à noter que cette analyse n’a pas pour objectif un but politique susceptible de prendre position en faveur d’un Etat au détriment d’autres. Notre seul but est de présenter un exposé pour évaluer la base juridique selon lequel l’embargo avait été imposé contre l’Irak depuis déjà cinq ans.

Il est évident qu’une telle analyse ne saurait éviter un croisement avec la réalité politique. Cette situation rend notre tache difficile. Malgré tout effort d’impartialité, il faut reconnaître le fait que la position officielle irakienne s’approche, voir même, s’identifie, à celle de la partie la plus lésée, à savoir le peuple irakien. Quelque soit l’explication donnée à cette identification, Il est inadmissible de garder le silence à l’égard d’un problème d’une telle gravité, où sont impliquées les considérations juridiques et morales. L’attitude, vis à vis d’un gouvernement déterminé ne saurait justifier le silence, à l’égard d’un embargo si contesté sur le plan juridique et moral.

Nous subissons aujourd’hui l’amertume d’une réalité extrêmement grave: L’embargo contre l’Irak tue massivement les innocents. Or cet embargo ne serait si efficace, sans sa stricte application par les pays voisins. Il est incontestable que l’attitude de ces pays arabes et musulmans est déterminante quant au succès de cet embargo.

Il reste à savoir s’il existe des justifications juridiques et morales suffisantes pour des mesures pratiquement assimilables aux peines collectives. Certes, L’occupation de Koweït représente une violation grave à la légitimité internationale, ainsi qu’aux principes de bon voisinage entre pays liés par des valeurs, profondément, communes. Mais cela ne saurait justifier la vengeance contre un peuple innocent. La réciprocité dans l’illégitimité n’est point justifiable. Une évaluation objective des résolutions touchant la survie d’un peuple est indispensable.

Après cette introduction imposée par l’interpénétration entre les divers facteurs juridiques, politiques et moraux, revenons aux considérations d’ordre principalement juridique.

La position juridique

Rappelons, Tout d’abord, certaines considérations juridiques d’ordre général:

Les principes et les obligations admis par les instruments internationaux et les résolutions des conseil de sécurité doivent viser des objectifs cohérents. Ils doivent, surtout, être respectables et applicables à tous les intéressés. Toute discrimination, à ce propos, est illégitime. Concernant les résolutions du conseil de sécurité sur l’occupation de Koweït, malgré la condamnation par la communauté internationale de cette violation de la charte des Nations Unies et de principe de règlement des différends par des moyens pacifiques, ces mêmes résolutions ne doivent pas être applicables à une seule partie; mais elles le sont dans toutes les circonstances et à toute partie concernée. Bien que prises par le conseil de sécurité, elles doivent, être conformes aux conventions internationales, en vigueur. Il est donc inadmissible qu’elles soient en contradiction avec les conventions de Genève de 1949 et de ces protocoles additionnelles de 1977.

Or, nous constatons, curieusement, que certaines résolutions du dit conseil ne mentionnent que l’Irak, comme partie liée au respect des dites conventions. Il est évident que ces conventions doivent être respectées par l’occupant irakien, mais elles doivent l’être également par les forces engagées pour mettre fin à cette occupation partout où elles mènent leurs opérations. Ces résolutions ne sauraient être appliquées à titre sélectif. Rappelons à cet égard que la quatrième convention de Genève de 1949 est applicable à la populations civile de toutes les parties au conflit, sans aucune discrimintion, à cause de leur origine.
Notons, d’autre part que la résolution 666 (13.9.1990) affirme ,”pour ce qui concerne les ressortissants d’autres pays,” “qu’en application du droit humanitaire international, y compris, là où elle s’applique la quatrième convention de Genève, l’Irak demeure entièrement responsable du bien-être et de la sécurité des intéressés.”. Ce texte répété à plusieurs reprises dans d’autres résolutions n’a nullement été évoqué pour la protection de la population civile irakienne, qui est, également, censée être protégée par les mêmes règles du droit international humanitaire .

Voyons, à titre d’exemple, la fameuse décision no.: 687 du (3.4.1991): Elle commence par une introduction se référant à certaines conventions internationales qu’il faut respecter; mais nous constatons curieusement qu’il n’y a aucune allusion aux conventions de Genève.

Sur le même sujet, il est notamment étrange que le conseil de sécurité ne fait plus de référence au respect des conventions de Genève à partir de sa résolution no: 678(1991). Or c’est par cette résolution que le feu vert a été donné pour l’usage de la force, en vue de mettre fin à l’occupation de Koweït. En effet, Le conseil s’y montre moins soucieux, quant au respect et à l’application de droit humanitaire, pour protéger la population civile irakienne, que lorsque il s’agit de la population civile d’autres parties au conflit.

Or, les forces qui ont combattu contre l’Irak, sous l’autorisation du conseil de sécurité, sont, également, liées par les mêmes règles humanitaires, notamment celles, concernant la protection de la population civile. L’absence de toute référence aux conventions humanitaires pertinentes par les résolutions qui ont autorisé l’usage de la force contre l’Irak, représente un défaut grave. A l’instar de toute partie au conflit, les forces engagées contre l’Irak doivent le mêmes respect aux conventions humanitaires; l’autorisation de conseil de sécurité ne saurait tolérer leur violation. S’il existe une contradiction entre une résolution de conseil de sécurité et une convention internationale humanitaire (comme les conventions de Genève), ce sera la convention qui prime. Il va même de soi que les forces opérant sous l’autorisation des Nations Unies doivent avoir plus de retenue exemplaire vis à vis de la légalité internationale.

Toute résolution du conseil de sécurité prise en contradiction avec une convention internationale telle que les conventions de Genève est susceptible d’être contestée du point de vue juridique. C’est précisément cette contradiction avec les conventions de Genève et leurs protocoles que nous constatons en analysant les principales résolutions du conseil de sécurité sur l’embargo contre l’Irak. C’est surtout grave lorsqu’il s’agit des règles concernant la protection de la population civile. A ce propos, ce conseil va jusqu’à imposer des règles qui relèvent normalement da la compétence et du ressort des organisations et des conventions internationales humanitaires. Il est parfois flagrant de constater que le conseil de sécurité se mêle dans un domaine où il n’a ni la qualification ni l’adaptation. En effet, ce conseil intervient normalement pour régler les différents ou les conflits entre les Etats, conformément à la Charte et aux règles de droit international. Ses résolutions s’adressent donc à l’Etat, en tant que personnalité juridique unique et indivisible, en vue de le protéger ou de le dissuader, à l’occasion d’une menace ou d’une agression.

C’est là où le droit international humanitaire se distingue: En effet, ce denier s’adresse aux Etats pour les engager à observer certaines règles humanitaires vis à vis de certaines catégories des personnes et des biens (blessés, malades, naufragés etc. combattants et populations civiles objectifs militaires et objectifs civiles … biens indispensables à la vie … prisonniers de guerre … infractions graves … aéronefs sanitaires etc. ). Pendant les conflits armés, Le droit international humanitaire ne met donc pas tout le monde et toutes les catégories dans le même panier. La responsabilité d’un Etat pour une violation de droit international ne justifie nullement une attitude discriminatoire vis à vis des catégories protégées par les règles humanitaires qui doivent être appliquées à toutes les catégories et par toutes les parties au conflit. Malgré la part de responsabilité dans le conflit, les catégories protégées de toutes les parties au conflit ont le droit au même traitement.

Par conséquent, conformément au droit international humanitaire, la population civile en Irak bénéficie des mêmes garanties qui doivent protéger la population civile au Koweït et celles des autres pays. Or c’est cette égalité de traitement qui n’a pas été, clairement, rassurée par les résolutions en question. En les analysant, nous constatons, aisément, que c’est l’esprit de pénalisation qui a dominé. Aucune mention sur le respect de la population civile irakienne n’y figure. Il s’agit là d’une lacune qui démontre que le conseil de sécurité est allé au delà de son domaine traditionnel, au détriment des compétences normalement accordées, par les conventions de Genève et leurs protocoles, aux organisations internationales à vocation humanitaire. Dans certains domaines, ce conseil s’empare pratiquement de la compétence de comité international de la croix rouge et des organisations similaires. Le feu vert accordé par la résolution no. 678 a été pris comme prétexte pour un usage illimité de la force. Sans soucis de respect aux conventions humanitaires, la population civile n’a pas été épargnée.

Citons, à titre d’exemple, certaines dispositions claires et précises dans les protocoles additionnels des conventions de Genève de 1977 qui interdisent formellement la destruction des installations contenant des forces dangereuses ou celles qui sont indispensables à la survie, ainsi que les abris et les zones civiles.

Malgré les moyens sophistiqués des précisions dont disposent les forces alliées, elles ont attaqué, massivement, des objectifs protégés par les protocoles. Certaines attaques sont même, en principe considérées comme infractions graves d’après les mêmes protocoles. L’absence de toute référence aux principes impératifs de droit international humanitaire dans la résolution no: 678 a eu pour conséquence de tolérer la violation de certaines règles humanitaires pendant les attaques de certains objectifs irakiens.

Ces violations n’ont pas eu la moindre critique de la part du conseil; surtout qu’il s’agit des attaques couvertes par son autorisation.
On pourrait tenter de justifier ce silence par le fait que les forces concernées appartiennent aux pays qui n’ont pas ratifié les dits protocoles, comme les Etats Unies. Mais cet argument est insoutenable. Il est inadmissible de violer des conventions internationales en vigueur par des attaques autorisées par le conseil de sécurité. Les pays qui participent dans ces opérations doivent respecter la légitimité internationale découlant des conventions en vigueur. L’absence de la ratification ne saurait servir de prétexte pour justifier la violation des dits protocoles.
Il faut distinguer entre deux situations: les puissances qui sont engagées directement et sans autorisation des Nations Unies dans un conflit sont liés par les conventions qu’elles avaient ratifiées.

Mais lorsqu’il s’agit des puissances menant des opérations couverte par le conseil de sécurité la situation sera différente. Toute convention internationale en en vigueur fait partie intégrale de la légalité internationale. Elle est, à priori, valable et respectable par les Nations-Unies. Les puissances qui couvrent leurs opérations militaires par l’autorisation de conseil de sécurité sont censées accepter les même règles de la légalité internationale.

Les denrées alimentaires et les médicaments

Il serait opportun de citer rapidement certaines dispositions pertinentes de droit humanitaire, concernant les garanties accordées aux populations civiles de toutes les parties au conflit, notamment les textes consacrés par les conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles de 1977:

Il est incontestable que la quatrième convention impose une protection générale en faveur de toutes les populations civiles de toutes les parties au conflit. Les hautes parties contractantes doivent respecter et assurer le respect de la dite convention et des protocoles, en toutes circonstances. Il faut faire en tout temps la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractères civil et les objectifs militaires (prot. 1, art. 48). Il inconcevable que le conseil de sécurité en tant qu’organisme principal pour le maintien de la paix puisse autoriser de violer ou de paralyser une convention internationale par l’une de ses résolutions.

Il est vrai que le conseil de sécurité, selon les articles 41 et 42 de la charte, a le pouvoir de prendre les mesures appropriées vis à vis d’un Etat qui menace la paix, mais, considérant le caractère exceptionnel de ce pouvoir, il est inadmissible d’en faire un usage abusif. Dans tous les cas ce pouvoir exceptionnel ne doit pas contredire ou paralyser les conventions internationales, notamment celles de caractère humanitaire (comme les conventions de Genève).

Il est également vrai que l’article 41 de la Charte (chapitre 7) autorise l’imposition de l’embargo, mais cette mesure ne saurait être prise que dans le cadre de conventions de Genève, notamment la quatrième, et de leurs portales additionnels. Citons, à titre d’exemple, l’article 23 de la quatrième convention qui stipule:

”Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout convoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile d’une autre Partie contractante, même ennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couche.” (voir aussi l’art. 70 prot 1.)

L’article 75 du protocole 1. Précise:

”2. Sont et demeurerons prohibés en tout temps et tout lieu les actes suivants:
d) les peines collectifs etc.

L’article 54 protocole 1. souligne:

”1. Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre.”
Il est de devoir du conseil de sécurité, à l’occasion de son autorisation de l’usage de la force, d’éviter que ses résolutions couvrent une véritable violation des règles internationales humanitaires. C’est surtout impératif lorsqu’il s’agit d’un embargo qui touche, directement ou indirectement, les médicaments ou l’alimentation de la population civile. Sinon une telle conséquence représente une véritable peine collectives contre la population civile, prohibée par la loi et considérée comme infraction grave.

En matière de droit humanitaire, ce qui est interdit pour les Etats ne saurait être toléré sous l’égide des Nations Unies ou selon son autorisation, en toutes circonstances. La communauté internationale ne peut violer sa propre légalité à travers des résolutions du conseil de sécurité de caractère exceptionnel. Le conseil de sécurité lorsqu’il a à traiter un cas de violation de la paix doit surtout éviter de tolérer ou d’encourager de pareilles violations. L’embargo qui a pour conséquence de causer la famine à la population civile, n’est donc ni juridiquement ni moralement justifiable. Mais, à la lumière de tout ces principes, comment pouvons nous évaluer les résolutions concernant l’embargo contre l’Irak?

Les résolutions du conseil de sécurité sur l’embargo

Nous soulignons notamment les résolutions susceptibles de causer une pénurie médico-alimentaire.
La résolution no. 661(6 août 1990):
Dans ses considérants, cette résolution commence par se référer à certains principes généraux de droit international qu’il faut respecter tel que “le droit naturel de légitime défense individuel ou collectif” ainsi que la compétence du Conseil conformément au Chapitre 7. de la Charte. Mais il est curieux de constater que la résolution ne fait aucune allusion ni aux conventions de Genève ni à leurs protocoles. Mais elle précise d’une façon détaillée les mesures que les Etats doivent prendre à l’encontre de l’Irak, à savoir, notamment, l’interdiction de “l’importation sur leur territoire de tous produits de base et de toutes marchandises en provenance de l’Irak ou de Koweït”, ainsi que l’interdiction de “toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet de favoriser ou sont conçues pour favoriser l’exportation ou le transbordement de tous produits de base ou de toutes marchandises en provenance de l’Irak ou du Koweït…” elle interdit également “la vente ou la fourniture par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou par l’intermédiaire de navires battant leur pavillon de tous produits de base ou de toutes marchandises, etc..” la résolution ajoute “mais non compris les fournitures à usage strictement médical et, dans des cas où des considérations humanitaires le justifient
Cette dernière disposition a été évoquée pour prétendre que ces derniers produits ne sont pas inclus dans l’embargo. Voyons dans quelle mesure ce prétexte est bien fondé:
Concernant les denrées alimentaires, le texte est ambigu: Il exige que la fourniture de ces produits soit justifiée par des considérations humanitaires. Or, en faisant ainsi, la résolution bouleverse une règle humanitaire fondamentale, pour qu’elle ne devienne qu’une stricte exception soumise à l’autorisation quasiment discrétionnaire d’un comité du conseil de sécurité, qui est d’ailleurs et surtout, motivé par des considérations politiques. Mais, comme nous l’avons souligné, le droit international humanitaire n’admet aucune restriction à la fourniture des produits de première nécessité pour la population civile. Cette règle doit être respectée en toutes circonstances et à l’égard de toutes les populations civiles y compris celle d’une partie ennemie. Il est absolument inadmissible de bloquer ce qui est indispensable pour la survie sous prétexte d’apprécier “les circonstances humanitaires” par un comité. La réalité actuelle démontre, que les pratiques de ce comité ne sont pas sans lien avec la misère dont souffre la population civile irakienne.

Quant aux médicaments, la résolution no: 661, paragraphe, 3 stipule qu’ils soient à usage strictement médical. cette restriction est directement ou indirectement contrôlée par le même système; la pénurie actuelle n’en est pas non plus sans lien.

La résolution no: 666 (13 septembre 1990):

Cette Résolution confirme ce qui a été constaté comme violation des règles internationales humanitaires vis à vis des fournitures indispensables pour la population en Irak. C’est ainsi qu’elle précise “qu’il n’appartient qu’au Conseil de sécurité, agissant par lui même ou par l’entremise du comité, de déterminer si les circonstances sont telles qu’il y a lieu d’invoquer des considérations humanitaires,”. Mais au paragraphe 2. “Le même conseil réaffirme qu’en application du droit international humanitaire, y compris là où elle s’applique la quatrième Convection de Genève, l’Iraq demeure entièrement responsable du bien-être et de la sécurité des intéressés”; le caractère sélectif de ce texte est flagrant. Certes l’occupation de Koweït a nécessité une réaffirmation des règles humanitaires; mais on aurait dû couvrir toutes les règles et toutes les conventions de Genève, y compris leurs protocoles. Les mêmes règles auraient dû être évoquées pour qu’elles soient respectées par toutes les parties et en faveur de tous les intéressés.

Il est, d’ailleurs, étrange de constater que le conseil n’a pas pensé à affirmer les mêmes règles dans ses résolutions qui ont promis les opérations contre l’Irak (notamment la résolution no. 678.), Comme nous verrons plus tard.
Dans le paragraphe 5. le conseil suit la même logique et “décide que si ayant
reçu les rapports du Secrétaire général, le comité estime que les circonstances sont telles qu’il est indispensable, pour des raisons humanitaires, de fournir d’urgence des denrées alimentaires etc …”. Si le conseil décide d’attendre une urgence pour fournir l’indispensable pour la survie, sa résolution ainsi que la pratique de son comité sont incontestablement liés à la pénurie voir à la famine dont souffre la population civile en Irak. Quelle grosse responsabilité juridique et morale!! Compte tenu de la situation dramatique de la population civile en Irak, on se demande dans quelle mesure les rapports du Secrétaire était au niveau du drame et surtout si ses recommandations ont été entendues.

Concernant les médicaments, le paragraphe 8 de la même résolution “rappelle que la résolution 666(1990) ne s’applique pas aux produits à usage strictement médical, mais recommande à ce sujet que les produits médicaux soit exportés sous la stricte supervision du gouvernement de l’Etat exportateur ou d’organismes à vocation humanitaire appropriée (…)”. En vue d’éviter tout problème avec le Conseil, les Etats concernés appliquent, en général, une politique restrictive pour prouver l’efficacité de sa “stricte supervision”. Le dit contrôle est actuellement assez suffisant pour expliquer la situation désastreuse, en matière médicale, de la population civile en Irak. D’ailleurs, il n’est pas difficile de conclure que cette restriction est conforme à l’esprit de la dite résolution. Il est inconcevable par conséquent de s’attendre à ce que le même Conseil ou son comité prévienne l’abus à cet égard. De toute nous ne connaissons pas un seul cas dans ce sens.
La résolution no. 670:
Dans paragraphe 3, de cette résolution, le conseil “décide que tous les Etats….. refuseront la permission de décoller de leur territoire à tout aéronef qui transporterait, à destination de l’Iraq ou de Koweït, toute cargaison autre que les denrées alimentaires acheminées en raison de circonstances humanitaires avec l’autorisation du conseil ou du comité etc.” Il s’agit donc de la même contradiction avec les règles humanitaires précitées, Ajoutons que cette résolutions s’est bornée à citer les denrées et elle a négligé de mentionner les produits médicaux; ce qui démontre une de plus que le Conseil de sécurité s’est trop mêlé et d’une façon incompétente dans des règles relevant de droit international humanitaire et consacrées par les conventions de Genève et leurs protocoles.

La résolution no. 674.(29 Octobre 1990):
Le conseil de sécurité y confirme son attitude précédente, en exigeant que l’Irak (non pas les autres parties.) “s’acquitte de ses obligations, en application de la Charte des Nations Unies, de la quatrième convention ! de Genève, des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, des principes généraux du droit international et des résolutions pertinentes du conseil..”. Il est légitime de se demander pourquoi le Conseil persiste-il à ne mentionner que la quatrième convention de Genève, alors même que l’Irak avait ratifié toutes ces conventions? S’agit il d’une exigence de certains Etats ayant une attitude précise à l’égard des autres conventions et de leurs protocoles, au détriment de principe de l’indivisibilité des règles conventionnelles du droit international humanitaire?

La résolution no. 678( 29 Oct., 1990):
C’est cette résolution qui a autorisé “les Etats Membres qui coopèrent avec le gouvernement koweïtien, si au 15 janvier 1991 l’Iraq n’a pas pleinement appliqué les résolutions susmentionnées conformément au paragraphe 1 ci dessus, à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660 (1990) et toutes les résolutions ultérieures etc.”
Répétons que ce feu vert aux autres puissances n’a pas été lié par le respect des conventions internationales humanitaires, ce qui représente un défaut non négligeable.
La résolution no. 687( 3 avril 1991):
Malgré l’adoption des dispositions détaillées dans cette résolution notamment sur l’élimination des armes chimiques biologiques et nucléaires, il n’y a aucune référence ni aux conventions de Genève ni aux règles humanitaires pour la protection de la population civile.
Même après l’élimination des armes visées, la situation de la fourniture des denrées et des médicaments n’est pas claire.
C’est ainsi que le paragraphe F 20 dit que le conseil “Décide, avec effet immédiat, que les interdictions énoncées dans sa résolution 661(1990) et visant la vente ou la fourniture à l’Iraq de produits de base ou de marchandises autres que les médicaments et les fournitures médicales ainsi que les transactions financières connexes cessent de s’appliquer aux livraisons de denrées alimentaires notifiées au Comité … sous réserve de l’approbation du Comité etc.”
Le paragraphe 22 ajoute:
Le Conseil “décide que lorsqu’il aura approuvé le programme dont il demande l’établissement au paragraphe 19 et aura constaté que l’Iraq a pris toutes les mesures prévues aux paragraphes 8 à 13 les interdictions énoncées dans la résolution 661 8 (1990) touchant l’importation de produits de base et de marchandises d’origine irakienne et les transactions financières connexes seront levées,”

Le paragraphe 24, cite avec précision les produits qui continuent d’être prohibés, mais il n’y a aucune indication sur une éventuelle modification de la condition de l’autorisation exigée pour la fourniture des denrées ou la “supervision” imposée pour les médicaments, même après l’application du paragraphe 22. Si cette constatation se confirme, elle signifierait la continuation de la soumission des produits précités aux mêmes restrictions

Sur le sort de l’embargo contre l’Irak:

En résumé, selon les dispositions de la résolution 687 (1991), l’embargo contre l’Iraq sera géré selon les conditions suivantes:

1) L’embargo ne sera, en principe, réduit ou levé que lorsque l’Iraq aura appliqué “toutes les résolutions pertinentes du Conseil” et “au vu de la politique et des pratiques suivies par le gouvernement iraqien.”. (paragraphe 21)

2) L’embargo sur les importations de base et de marchandises iraqiennes et les transactions financières connexes sera levé lorsque le Conseil aura approuvé le programme prévu au paragraphe 19 (c’est à dire sur la création du fond de compensations qui est en fait réalisée) et que les mesures prévues aux paragraphes 8 à 13 (sur l’élimination des armes chimiques, biologiques et nucléaires) seront exécutées.

3) Même après l’application du point 1, l’embargo sur les armes et l’armement continue jusqu’à nouvel ordre (parag. 24).

4) Il est prévisible que les restrictions concernant le contrôle de la fourniture des denrées et des médicaments resteront jusqu’à l’application du point J.

Donc apparemment la levée de l’embargo sur les exportations iraqiennes ne change pas le statuts actuel en ce qui concerne les denrées et les médicaments (parag. 20).
Il est, par conséquent, curieux de constater que le gouvernement iraqien concentre ses efforts pour la levée de l’embargo sur les exportations (notamment pétrolières), conformément au paragraphe 22, en prenant pour acquise la libération des denrées et des médicaments de toute restriction, ce qui n’est pas évident.

Conclusion

L’analyse précédente ne permet malheureusement pas d’espérer une amélioration de la situation actuelle de la population civile en Iraq. Au contraire, les informations recueillies confirment que cette situation se dégrade. La pénurie voire la famine représente une réalité alarmante au sein de souches de cette population. Incontestablement, il s’agit d’une situation incompatible avec les textes et l’esprit des conventions de Genève et de règles internationales humanitaires en général. L’incompatibilité entre certaines résolutions du Conseil de sécurité et les dits règles conventionnelles représente un problème juridique majeure qui met en cause la légitimité voir même la légalité des dites résolutions. Le Conseil de sécurité peut-il contredire les conventions humanitaires? Voila donc un problème qui mérite d’être posé devant les instances internationales compétentes. Les Nations Unies (l’assemblée générale et le conseil de sécurité) sont invités à soumettre cette importante affaire à la cour internationale de justice pour un avis conformément à l’article 61 de son statut.

En attendant et en considérant tous les aspects moraux et juridiques du problème, jusqu’à quand les pays avoisinant l’Iraq assumeront une lourde responsabilité pour rendre un embargo si contesté, extrêmement efficace à l’égard d’une population innocente et victime d’un tel désastre.

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